Arrêté du 24 juillet 2013 relatif à la revalidation des titres de formation professionnelle maritime - Article 11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 89013c1f-768b-4416-a8cd-54163026b143
- Début de validité
- 2 août 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000027789874/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027789874/article-11/versions/89013c1f-768b-4416-a8cd-54163026b143/
Sommaire du texte
Texte
Pour prouver le maintien de sa compétence professionnelle, le titulaire d'un brevet d'officier radioélectronicien supérieur doit, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans, remplir l'une des conditions suivantes :
1. Avoir accompli un service en mer dans des fonctions mentionnées par le brevet comme officier radioélectronicien ou comme opérateur des radiocommunications responsable de l'entretien des installations conformes au système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) d'une durée d'au moins :
a) Douze mois au total au cours des cinq années précédentes ; ou
b) Trois mois au total au cours des six mois précédant immédiatement la revalidation.
2. Avoir exercé des fonctions considérées par le ministre chargé de la mer comme équivalant au service en mer prescrit au 1 du présent article.
3. Avoir, dans les douze mois précédant la demande de revalidation, réussi un test ou suivi avec succès un stage, dans les conditions fixées aux articles 6 et 8 du présent arrêté.
4. Avoir, dans les douze mois précédant la demande de revalidation, accompli un service en mer de trois mois au moins en tant que surnuméraire dans des fonctions mentionnées par le brevet.
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Évolution juridique
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