Arrêté du 24 juillet 2013 relatif à la revalidation des titres de formation professionnelle maritime - Article 10-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8ad60be8-2d39-420d-8b2e-f6b59a6e99ba
- Début de validité
- 31 décembre 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000036475685/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036475685/article-10-1/versions/8ad60be8-2d39-420d-8b2e-f6b59a6e99ba/
Sommaire du texte
Texte
Pour prouver le maintien de sa compétence professionnelle, le titulaire d'un brevet restreint d'aptitude à la conduite de petits navires, du brevet d'aptitude à la conduite de petits navires et du brevet d'aptitude à la conduite de petits navires à voile doit, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans, avoir, dans les douze mois précédant la demande de revalidation, réussi un test ou suivi avec succès un stage, dans les conditions fixées aux articles 6 et 8 du présent arrêté.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 décembre 2017 - art. 24
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 24