Arrêté du 24 juillet 2013 relatif à la revalidation des titres de formation professionnelle maritime - Article 18
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6f412205-f3d0-472a-94b6-b465e3be3bd7
- Début de validité
- 2 août 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000027789881/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027789881/article-18/versions/6f412205-f3d0-472a-94b6-b465e3be3bd7/
Sommaire du texte
Texte
Pour le maintien de la reconnaissance de son aptitude à dispenser des soins médicaux d'urgence ou à assurer la responsabilité des soins médicaux, le titulaire d'un certificat attestant cette qualification se conforme aux dispositions fixées à l'arrêté du 29 juin 2011 susvisé.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 juin 2011 (V)