Code pénal - Article 221-13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3d7a5c30-ba05-4db7-bd3c-f61488aec794
- Début de validité
- 7 août 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027809195/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027809195/article-221-13/versions/3d7a5c30-ba05-4db7-bd3c-f61488aec794/
Sommaire du texte
Texte
Sans préjudice de l'application de l'article 121-7, est considéré comme complice d'un crime de disparition forcée mentionné à l'article 221-12 commis par des subordonnés placés sous son autorité et son contrôle effectifs le supérieur qui savait, ou a délibérément négligé de tenir compte d'informations qui indiquaient clairement que ses subordonnés commettaient ou allaient commettre un crime de disparition forcée et qui n'a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou en réprimer l'exécution ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d'enquête et de poursuites, alors que ce crime était lié à des activités relevant de sa responsabilité et de son contrôle effectifs.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 15
Citations
- CITATION Code pénal - art. 121-7
- CITATION Code pénal - art. 221-12
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 15
Citations
- CITATION Article 121-7
- CITATION Article 221-12