Article L214-46
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 00658c69-7ffa-4317-99e4-0d41ef23d002
- Début de validité
- 15 juin 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019013205/2008-06-15
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019013205/article-l214-46/versions/00658c69-7ffa-4317-99e4-0d41ef23d002/
Sommaire de cette page
Texte
Lorsque des créances sont transférées à l'organisme, leur recouvrement continue d'être assuré par le cédant ou par l'entité qui en était chargée avant leur transfert, dans des conditions définies par une convention passée avec la société de gestion de l'organisme.
Toutefois, tout ou partie du recouvrement peut être confié à une autre entité désignée à cet effet, dès lors que le débiteur en est informé par lettre simple.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux créances qui ont la forme d'instruments financiers.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2004-823 du 19 août 2004 - art. 11 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code monétaire et financier - art. R214-110 (Ab)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article L214-37
- CITATION Article L214-37
- CITATION Article L214-37
- CITATION Article L214-37
- CITATION Article L214-37
- CITATION Article L214-37
- CITATION Article L214-37