Article L214-77
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — da5913cb-ca93-4d34-898c-9afab3cd883d
- Début de validité
- 5 juillet 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049876880/2026-11-06
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049876880/article-l214-77/versions/da5913cb-ca93-4d34-898c-9afab3cd883d/
Sommaire de cette page
Texte
Le rachat par le fonds de placement immobilier de ses parts peut être suspendu à titre provisoire par la société de gestion quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt de l'ensemble des porteurs de parts le commande, dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe notamment les cas et les conditions dans lesquelles le règlement du fonds prévoit, le cas échéant, que l'émission des parts est suspendue de façon provisoire.
Il prévoit également les cas et les conditions dans lesquels le règlement du fonds peut prévoir, sans préjudice des dispositions de l'article L. 214-61-1, que le rachat de parts est plafonné :
1° A titre provisoire quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des porteurs de parts ou du public le commande ; ou
2° Lorsque le fonds a reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination “ ELTIF ” conformément au règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°70-1300 du 31 décembre 1970 - art. 17 (Ab)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°70-1300 du 31 décembre 1970 - art. 17 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V) — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2024-662 du 3 juillet 2024 - art. 6
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 novembre 2004 - art. 422-133 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 novembre 2004 - art. 422-134-1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 novembre 2022 - art.
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2024-662 du 3 juillet 2024 - art. 6
- CITATION Code monétaire et financier - art. L214-61-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code monétaire et financier - art. L214-71 (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L742-8 (M)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L743-8 (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L744-8 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 6