Code monétaire et financier - Article L214-62
Version historique
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version historique — d32f6216-a175-4bb0-997f-cc666e78de67
- Début de validité
- 28 juillet 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 juillet 2026 à 22h37
- Import Jurisfac
- 22 octobre 2026 à 18h59 — a8e99898-ec7f-4e71-9ff5-9424ee723f2d
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027810475/2016-05-06
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027810475/article-l214-62/versions/d32f6216-a175-4bb0-997f-cc666e78de67/
Sommaire du texte
Texte
La société de placement à prépondérance immobilière à capital variable est une société anonyme ou une société par actions simplifiée à capital variable sous forme de société par actions simplifiée, autre qu'une société par actions simplifiée instituée par une seule personne et dont les statuts interdisent expressément la pluralité d'associés, soumise aux règles du présent sous-paragraphe.
Le siège social et l'administration centrale de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable sont situés en France.
Sous réserve de l'article L. 214-45 et dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, les actions de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable sont émises et rachetées à la demande des actionnaires à la valeur liquidative majorée ou diminuée, selon le cas, des frais et commissions.
Le montant du capital est égal à tout moment à la valeur de l'actif net de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable, déduction faite des sommes distribuables définies au I de l'article L. 214-69.
Le capital initial d'une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V) — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 150-0 D ter (M)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code monétaire et financier - art. D214-124 (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L214-45 (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L214-69 (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. R214-190 (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. R214-32-19 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article L214-45
- CITATION Article L214-69
- CITATION Article L214-45
- CITATION Article L214-45
- CITATION Article L214-69
- CITATION Article L214-69