Code monétaire et financier - Article L214-149
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0e0ec4af-8103-4bcd-8a21-62ff05771985
- Début de validité
- 28 juillet 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027810601/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027810601/article-l214-149/versions/0e0ec4af-8103-4bcd-8a21-62ff05771985/
Sommaire du texte
Texte
Par dérogation à l'article L. 214-55 et dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, les immeubles, droits réels et droits détenus en qualité de crédit-preneur afférents à des contrats de crédit-bail portant sur de tels biens détenus directement ou indirectement par l'organisme professionnel de placement collectif immobilier et par les sociétés mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article L. 214-36 sont évalués par un seul expert externe en évaluation qui agit de manière indépendante. Celui-ci établit, sous sa responsabilité, un rapport de synthèse écrit sur l'accomplissement de sa mission. La société professionnelle de placement à prépondérance immobilière à capital variable ou la société de gestion du fonds prend toutes les dispositions nécessaires pour permettre à l'expert externe en évaluation de remplir sa mission.
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe la mission de l'expert externe en évaluation, notamment ses tâches, les règles d'évaluation et les conditions d'élaboration du rapport.
Ce rapport est communiqué à la société professionnelle de placement à prépondérance immobilière à capital variable, à la société de gestion du fonds, au dépositaire et au commissaire aux comptes ainsi qu'à tout porteur de parts ou actionnaire de l'organisme professionnel de placement collectif immobilier qui en fait la demande, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V) — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 6
Citations
- CITATION Article L214-36
- CITATION Article L214-36
- CITATION Article L214-55
- CITATION Article L214-36
- CITATION Article L214-36
- CITATION Article L214-36
- CITATION Article L214-36
- CITATION Article L214-36
- CITATION Article L214-36
- CITATION Article L214-36
- CITATION Article L214-36
- CITATION Article L214-55
- CITATION Article L214-55
- CITATION Article L214-36
- CITATION Article L214-55