Code monétaire et financier - Article L214-55
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a08f7b04-ac26-47ab-8851-e62757d096c4
- Début de validité
- 28 juillet 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 5 mai 2026 à 22h00
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 15h23 — 57541ebb-0a0c-4032-9d9e-c49a68ff0508
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027810217/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027810217/article-l214-55/versions/a08f7b04-ac26-47ab-8851-e62757d096c4/
Sommaire du texte
Texte
Dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, les immeubles, droits réels et les droits détenus en qualité de crédit-preneur afférents à des contrats de crédit-bail portant sur de tels biens détenus directement ou indirectement par l'organisme de placement collectif immobilier et par les sociétés mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article L. 214-36 sont évalués par deux experts externes en évaluation qui agissent de manière indépendante l'un par rapport à l'autre. Ils établissent conjointement, sous leur responsabilité, un rapport de synthèse écrit sur l'accomplissement de leur mission.
La société de placement à prépondérance immobilière à capital variable ou la société de gestion du fonds prend toutes les dispositions nécessaires pour permettre aux experts externes en évaluation de remplir leur mission.
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe la mission des experts externes en évaluation, notamment la répartition des tâches entre eux, les règles d'évaluation et les conditions d'élaboration du rapport.
Ce rapport est communiqué à la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable, à la société de gestion du fonds, au dépositaire et au commissaire aux comptes ainsi qu'à tout porteur de parts ou actionnaire de l'organisme de placement collectif immobilier en faisant la demande dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°70-1300 du 31 décembre 1970 - art. 4 (M)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°70-1300 du 31 décembre 1970 - art. 4 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V) — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2004-823 du 19 août 2004 - art. 10 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 novembre 2004 - art. 422-168 (V)
- CITATION Code des assurances - art. R131-3 (VD)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L214-149 (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L214-36 (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L214-92 (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. R214-128 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 6
Citations
- CITATION Article L214-36
- CITATION Article L214-36
- CITATION Article L214-36
- CITATION Article L214-36
- CITATION Article L214-36
- CITATION Article L214-36
- CITATION Article L214-36
- CITATION Article L214-36
- CITATION Article L214-36
- CITATION Article L214-36
- CITATION Article L214-36