Article L214-133
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 1d509d85-9d1a-4cd4-9a49-cdea9e7b54dd
- Début de validité
- 1 juin 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 septembre 2026 à 21h12
- Import Jurisfac
- 1 novembre 2026 à 23h09 — 521d0d4d-0cc5-4ff1-832f-fdd66a067b12
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006651897/2007-06-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006651897/article-l214-133/versions/1d509d85-9d1a-4cd4-9a49-cdea9e7b54dd/
Sommaire de cette page
Texte
Le fonds de placement immobilier est représenté à l'égard des tiers par la société chargée de sa gestion. Cette société peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs de parts.
L'administration centrale du fonds de placement immobilier est située en France.
Notes
Ordonnance 2005-1278 du 13 octobre 2005 art. 7 : La présente ordonnance entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du ministre chargé de l'économie portant homologation des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux organismes de placement collectif immobilier.L'arrêté d'homologation du 15 mai 2007 a été publié au Journal officiel du 16 mai 2007.
Historique
Évolution juridique
- Version L214-133 — MODIFIE
- Version L214-133 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version L214-133 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version L214-133 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version L214-133 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version L214-133 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version L214-133 — VIGUEUR Comparer avec la précédente
Corrections de données
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de commerce - art. L823-1 (VT)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible