Article L214-133
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 6b3527d7-28eb-4c12-ad99-241e7375ed24
- Début de validité
- 15 juin 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 septembre 2026 à 21h12
- Import Jurisfac
- 1 novembre 2026 à 23h09 — 521d0d4d-0cc5-4ff1-832f-fdd66a067b12
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049720662/2024-06-15
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049720662/article-l214-133/versions/6b3527d7-28eb-4c12-ad99-241e7375ed24/
Sommaire de cette page
Texte
Par dérogation aux dispositions des titres II et III du livre II et du titre II du livre VIII du code de commerce :
1° Les actions sont intégralement libérées dès leur émission ;
2° Tout apport en nature est apprécié sous sa responsabilité par le commissaire aux comptes ;
3° L'assemblée générale ordinaire peut se tenir sans qu'un quorum soit requis. Il en est de même, sur deuxième convocation, de l'assemblée générale extraordinaire ;
4° Une même personne physique peut exercer simultanément cinq mandats de directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique de SICAF. Les mandats de directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique exercés au sein d'une SICAF ne sont pas pris en compte pour les règles de cumul mentionnées au livre II du code de commerce ;
5° Les mandats de représentant permanent d'une personne morale au conseil d'administration ou de surveillance d'une SICAF ne sont pas pris en compte pour l'application des dispositions des articles L. 225-21, L. 225-77 et L. 225-94-1 du code de commerce ;
6° Le commissaire aux comptes est désigné pour six exercices par le conseil d'administration ou le directoire, après accord de l'Autorité des marchés financiers. Les dispositions de l'article L. 821-45 du code de commerce sont applicables à la SICAF relevant des dispositions du II de l'article L. 821-2 du même code. La désignation d'un commissaire aux comptes suppléant n'est pas requise. Le commissaire aux comptes est délié du secret professionnel à l'égard de l'Autorité des marchés financiers.
Le commissaire aux comptes signale dans les meilleurs délais à l'Autorité des marchés financiers tout fait ou décision concernant une SICAF dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa mission, de nature :
a) A constituer une violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à cette société et susceptible d'avoir des effets significatifs sur la situation financière, le résultat ou le patrimoine ;
b) A porter atteinte à la continuité de son exploitation ;
c) A entraîner l'émission de réserves, le refus de la certification des comptes ou l'impossibilité de les certifier.
La responsabilité du commissaire aux comptes ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles il procède en exécution des obligations imposées par le présent article.
L'Autorité des marchés financiers peut également transmettre aux commissaires aux comptes des SICAF les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Les informations transmises sont couvertes par la règle du secret professionnel.
Historique
Évolution juridique
- Version L214-133 — MODIFIE
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V) — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décision n°745 du 15 mars 2022 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décision n°752 du 13 avril 2022 - art. 1 (V)
- CITATION Code de commerce - art. L225-21
- CITATION Code de commerce - art. L225-77
- CITATION Code de commerce - art. L225-94-1
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code monétaire et financier - art. L742-8 (M)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L743-8 (M)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L744-8 (M)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible