Code monétaire et financier - Article L214-119
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ec0f0201-6fdc-40ce-b76b-3c4d3072baeb
- Début de validité
- 28 juillet 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027810821/2016-12-10
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027810821/article-l214-119/versions/ec0f0201-6fdc-40ce-b76b-3c4d3072baeb/
Sommaire du texte
Texte
Les sociétés civiles de placement immobilier disposent d'un délai de cinq ans, à compter de l'homologation des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux organismes de placement collectif immobilier, pour tenir l'assemblée générale extraordinaire des associés afin qu'elle se prononce sur la question inscrite à l'ordre du jour relative à la possibilité de se transformer en organisme de placement collectif immobilier.
Cette assemblée opte, dans les conditions de quorum et de majorité fixées par les statuts de la société à la date de publication de l'ordonnance n° 2005-1278 du 13 octobre 2005 définissant le régime juridique des organismes de placement collectif immobilier et les modalités de transformation des sociétés civiles de placement immobilier en organismes de placement collectif immobilier, pour l'une des deux formes de l'organisme de placement collectif immobilier mentionnées au premier alinéa de l'article L. 214-33 qu'elle souhaite voir adoptée à l'issue de la transformation.
Si l'organisme de placement collectif immobilier est constitué sous forme de fonds de placement immobilier, le règlement du fonds prévoit la mise en place du conseil de surveillance prévu à l'article L. 214-73.
Lorsqu'une société civile de placement immobilier opte pour le régime des organismes de placement collectif immobilier, cette opération se fait sans frais directs ou indirects pour les porteurs de parts.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V) — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 novembre 2004 - art. 315-60 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 novembre 2004 - art. 315-61 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2005-1278 du 13 octobre 2005
- CITATION Code des assurances - art. L160-19 (VD)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 199 ter-0 B (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 242 ter B (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 31 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 828 bis (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L214-120 (Ab)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L214-33
- CITATION Code monétaire et financier - art. L214-67 (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L214-73
- CITATION Code monétaire et financier - art. L214-91 (M)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Ressource indisponible — Source indisponible
- MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article L214-33
- CITATION Article L214-33
- CITATION Article L214-33
- CITATION Article L214-33
- CITATION Article L214-33
- CITATION Article L214-73
- CITATION Article L214-73
- CITATION Article L214-120
- CITATION Article L214-73