Code monétaire et financier - Article L214-115
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — aad6cdeb-1d5a-4604-9f57-b08304bb60e9
- Début de validité
- 28 juillet 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 5 mai 2026 à 22h00
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 15h23 — 57541ebb-0a0c-4032-9d9e-c49a68ff0508
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027810843/2016-05-06
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027810843/article-l214-115/versions/aad6cdeb-1d5a-4604-9f57-b08304bb60e9/
Sommaire du texte
Texte
I. – Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'actif d'une société civile de placement immobilier est exclusivement constitué :
1° Des immeubles construits ou acquis, en vue de la location et des droits réels portant sur de tels biens et énumérés par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'alinéa précédent ;
2° Des parts de sociétés de personnes qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-4, L. 422-1 et L. 423-1 et qui satisfont aux conditions suivantes :
a) Les associés répondent du passif au-delà de leurs apports ;
b) L'actif est principalement constitué d'immeubles acquis ou construits en vue de la location ou de droits réels portant sur de tels biens ;
c) Les autres actifs sont des avances en compte courant mentionnés à l'article L. 214-102, des créances résultant de leur activité principale ou des liquidités mentionnées au 4° ;
d) Les instruments financiers qu'elles émettent ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-4, L. 422-1 et L. 423-1 ;
3° Des parts de sociétés civiles de placement immobilier, des parts ou actions d'organismes de placement collectif immobilier, d'organismes de placement collectif immobilier professionnels et de parts, actions ou droits détenus dans des organismes de droit étranger ayant un objet équivalent quelle que soit leur forme ;
4° Des dépôts et des liquidités définis par décret en Conseil d'Etat ;
5° Des avances en compte courant consenties en application de l'article L. 214-101.
II. – Une société civile de placement immobilier et les sociétés mentionnées au 2° du I ne peuvent détenir d'actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité, quelle que soit sa forme, dont les associés ou membres répondent indéfiniment et solidairement des dettes de l'entité.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V) — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 novembre 2004 - art. 422-224 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code monétaire et financier - art. L214-101 (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L214-102 (M)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L421-4 (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L422-1 (VT)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L423-1 (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L742-6 (VT)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code monétaire et financier - art. L752-6 (VT)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L762-6 (VT)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code monétaire et financier - art. R214-156 (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code monétaire et financier - art. R214-157 (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. R214-157-1 (VD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible