Code des assurances - Article R332-20
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 556b5cca-bb50-4b3f-9de5-ea232c8b6a94
- Début de validité
- 8 août 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027813893/2015-12-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027813893/article-r332-20/versions/556b5cca-bb50-4b3f-9de5-ea232c8b6a94/
Sommaire du texte
Texte
A l'exception des valeurs inscrites comme il est dit à l'article R. 332-19, les placements sont inscrits au bilan sur la base du prix d'achat ou de revient, dans les conditions ci-après :
a) Les valeurs mobilières et les parts de fonds communs de placement sont retenues pour leur prix d'achat. Lorsqu'un instrument financier à terme est utilisé dans les conditions définies à l'article R. 332-46 et qu'il est lié à l'achat d'un titre ou d'un groupe de titres de même nature, la valeur de réalisation de l'instrument est prise en compte dans le prix d'achat de ce titre ou de ce groupe de titres. Le prix d'achat s'entend hors intérêt couru ;
b) Les immeubles et les parts ou actions des sociétés immobilières ou foncières non inscrites à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'organisation de coopération et de développement économiques sont retenus pour leur prix d'achat ou de revient ou, dans les conditions fixées dans chaque cas par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, pour une valeur déterminée après expertise effectuée conformément à l'article R. 332-23. Les valeurs sont diminuées des amortissements pratiqués. Le prix de revient des immeubles est celui qui ressort des travaux de construction et d'amélioration, à l'exclusion des travaux d'entretien proprement dits ;
c) Les prêts sont évalués d'après les actes qui en font foi ou, s'ils sont acquis sur un marché secondaire, à leur prix d'acquisition ;
d) Les nues-propriétés et les usufruits sont évalués suivant les règles déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Dans tous les cas, sont déduits, s'il y a lieu, les remboursements effectués et les dépréciations, lesquelles ne peuvent être constatées que lorsqu'il y a lieu de considérer qu'elles ont un caractère durable. Toutefois, les entreprises qui, au bilan du dernier exercice clos avant le 1er janvier 1993, constataient les dépréciations, même lorsque celles-ci n'avaient pas un caractère durable, peuvent continuer à faire application de cette méthode jusqu'au dernier exercice clos avant le 1er janvier 1999 ; elles peuvent y renoncer à tout moment, en le notifiant préalablement à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, cette renonciation étant alors définitive.
Historique
Évolution juridique
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Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°94-481 du 8 juin 1994 - art. 17 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code des assurances - art. A131-2 (M)
- CITATION Code des assurances - art. A332-5 (Ab)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code des assurances - art. Annexe A344-10 ETAT C6 bis (V)
- CITATION Code des assurances - art. Annexe art. A344-3 (suite 3) (Ab)
- CITATION Code des assurances - art. D441-22 (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code des assurances - art. R*332-8 (M)
- CITATION Code des assurances - art. R134-3 (VD)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code des assurances - art. R323-1-1 (VT)
- CITATION Code des assurances - art. R323-10-3 (VT)
- CITATION Code des assurances - art. R331-3 (V)
- CITATION Code des assurances - art. R331-36 (VT)
- CITATION Code des assurances - art. R331-5-1 (VT)
- CITATION Code des assurances - art. R331-6 (VT)
- CITATION Code des assurances - art. R332-17 (V)
- CITATION Code des assurances - art. R332-19 (M)
- CITATION Code des assurances - art. R332-20-1 (V)
- CITATION Code des assurances - art. R332-21 (V)
- CITATION Code des assurances - art. R332-23 (VT)
- CITATION Code des assurances - art. R332-30 (V)
- CITATION Code des assurances - art. R332-46
- CITATION Code des assurances - art. R332-5 (V)
- CITATION Code des assurances - art. R332-63 (M)
- CITATION Code des assurances - art. R342-6 (Ab)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code des assurances - art. R344-1 (M)
Autres relations
- TXT_SOURCE Code des assurances - art. A332-5 (Ab)
- TXT_SOURCE Code des assurances - art. A332-6 (Ab)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Ressource indisponible — Source indisponible
- MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible