Décret n°71-257 du 7 avril 1971 relatif au collège des magistrats des cours et tribunaux et du ministère de la justice. - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d6c161ef-f663-40ae-bc9b-3dd2bd9f32b4
- Début de validité
- 10 avril 1971
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 novembre 2025 à 21h01
- Import Jurisfac
- 26 septembre 2026 à 17h50 — dcaa3882-d0ff-4054-a46f-e24bcd99921e
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000027816095/1971-04-10
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027816095/article-2/versions/d6c161ef-f663-40ae-bc9b-3dd2bd9f32b4/
Sommaire du texte
Texte
Il est attribué, dans chaque ressort ou catégorie :
Au titre des juridictions d'appel : un siège pour les dix premiers magistrats mentionnés au a de l'article 1er devant figurer sur la liste du ressort ou de la catégorie intéressée et un siège supplémentaire par fraction entière ou non de vingt magistrats au-delà de dix ;
Au titre des tribunaux : un siège pour les quinze premiers magistrats mentionnés au b de l'article 1er devant figurer sur la liste du ressort ou de la catégorie intéressée et un siège supplémentaire par fraction entière ou non de vingt-cinq magistrats au-delà de quinze.