Article R311-1
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — d1b230c2-8b98-44d3-a4a7-c0817b483e24
- Début de validité
- 1 février 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 9 février 2026 à 21h18
- Import Jurisfac
- 7 octobre 2026 à 18h18 — 9de63c6a-2f4d-4972-8f62-320b16c7c4e0
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006449854/2004-02-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006449854/article-r311-1/versions/d1b230c2-8b98-44d3-a4a7-c0817b483e24/
Sommaire de cette page
Texte
Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort :
1° Des recours dirigés contre les ordonnances du Président de la République et les décrets ;
2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres ainsi que contre les actes des ministres qui ne peuvent être pris qu'après avis du Conseil d'Etat ;
3° Des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (troisième alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ;
4° Des recours dirigés contre les décisions administratives des organismes collégiaux à compétence nationale ;
5° Des recours dirigés contre les actes administratifs dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ;
6° Des litiges d'ordre administratif nés hors des territoires soumis à la juridiction d'un tribunal administratif ou d'un conseil du contentieux administratif ;
7° Abrogé ;
8° Des recours en interprétation et des recours en appréciation de légalité des actes dont le contentieux relève en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ;
9° Des recours dirigés contre les décisions ministérielles prises en matière de contrôle des concentrations économiques ;
10° Des recours dirigés contre les sanctions administratives prises par le directeur général du Centre national de la cinématographie en application de l'article 13 du code de l'industrie cinématographique.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2000-389 2000-05-04
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2004-2 2004-01-02 art. 2 6° JORF 3 janvier 2004 en vigueur le 1er février 2004
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°58-1136 du 28 novembre 1958 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°58-1136 du 28 novembre 1958 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de l'industrie cinématographique - art. 13 (M)
- CITATION Code de justice administrative - art. R122-13 (V)
- CITATION Code de justice administrative - art. R311-2 (Ab)
- CITATION Code de justice administrative - art. R311-3 (Ab)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de justice administrative 13
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret 2004-2 2004-01-02 art 1 I : Champ d'application
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible