Article R311-1
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 919fa35d-5fa7-48b1-a358-c84c25c87ef6
- Début de validité
- 13 mai 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 9 février 2026 à 21h18
- Import Jurisfac
- 7 octobre 2026 à 18h18 — 9de63c6a-2f4d-4972-8f62-320b16c7c4e0
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000022208330/2010-05-13
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022208330/article-r311-1/versions/919fa35d-5fa7-48b1-a358-c84c25c87ef6/
Sommaire de cette page
Texte
Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort :
1° Des recours dirigés contre les ordonnances du Président de la République et les décrets ;
2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale ;
3° Des litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (troisième alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ;
4° Des recours dirigés contre les décisions prises par les organes des autorités suivantes, au titre de leur mission de contrôle ou de régulation :
- l'Agence française de lutte contre le dopage ;
- l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ;
- l'Autorité de la concurrence ;
- l'Autorité des marchés financiers ;
- l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;
- l'Autorité de régulation des jeux en ligne ;
- l'Autorité de régulation des transports ferroviaires ;
- l'Autorité de sûreté nucléaire ;
- la Commission de régulation de l'énergie ;
- la Commission bancaire ;
- le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ;
- le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
- la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
- la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité ;
5° Des actions en responsabilité dirigées contre l'Etat pour durée excessive de la procédure devant la juridiction administrative ;
6° Des recours en interprétation et des recours en appréciation de légalité des actes dont le contentieux relève en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ;
7° Des recours dirigés contre les décisions ministérielles prises en matière de contrôle des concentrations économiques.
Notes
Ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 article 18 : Les références au Comité des entreprises d'assurances, au comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles et à la Commission bancaire sont remplacées par une référence à l'Autorité de contrôle prudentiel dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Décret n° 2010-164 du 22 février 2010 article 55 : Les présentes dispositions s'appliquent aux requêtes enregistrées à compter du 1er avril 2010.
Historique
Évolution juridique
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 - art. 2
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- CITATION Code de justice administrative
- CITATION Code de justice administrative - art. R122-13 (V)
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