Code de justice administrative - Article R624-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1fb07c8b-f32c-4758-a9fd-3be748fedfc2
- Début de validité
- 1 janvier 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027849830/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027849830/article-r624-1/versions/1fb07c8b-f32c-4758-a9fd-3be748fedfc2/
Sommaire du texte
Texte
La juridiction peut décider une vérification d'écritures par un ou plusieurs experts, en présence, le cas échéant, d'un de ses membres.
Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel, selon le cas, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux peuvent désigner, à cet effet, une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Ils peuvent, le cas échéant, désigner toute autre personne de leur choix.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-730 du 13 août 2013 - art. 8
Citations
- CITATION Code de justice administrative - art. R221-9 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 8
Citations
- CITATION Article R221-9