Code de l'éducation - Article R461-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7a3139cb-3ff3-4bcf-8070-37c97056886f
- Début de validité
- 18 août 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 janvier 2026 à 21h52
- Import Jurisfac
- 6 octobre 2026 à 18h53 — 88484535-8d36-4bf4-bc4c-aa49eb8a5f5a
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027851598/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027851598/article-r461-4/versions/7a3139cb-3ff3-4bcf-8070-37c97056886f/
Sommaire du texte
Texte
Le ministre chargé de la culture notifie, trois mois au plus après le dépôt d'un dossier complet, sa décision motivée :
1° D'accueillir la demande ;
2° De diligenter une mission d'inspection chargée de poursuivre l'instruction de la demande ;
3° De refuser la demande.
A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa, l'absence de réponse vaut décision de refus.
Lorsque le ministre chargé de la culture diligente une inspection, il dispose d'un délai supplémentaire de quinze mois pour notifier sa décision. A l'expiration de ce délai, l'absence de réponse vaut décision de refus.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-592 du 6 mai 1995 - art. 4 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V) — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-748 du 14 août 2013 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 décembre 2023 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 janvier 2026 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2