Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article R732-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2f8bd803-1783-4ed1-92ce-8439225d179e
- Début de validité
- 19 août 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027859480/2013-08-19
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027859480/article-r732-5/versions/2f8bd803-1783-4ed1-92ce-8439225d179e/
Sommaire du texte
Texte
La grande formation de la cour comprend la formation de jugement saisie du recours, complétée par un président, deux assesseurs choisis parmi les personnalités mentionnées au 2° de l'article L. 732-1 et deux assesseurs choisis parmi les personnalités mentionnées au 3° du même article.
Elle est présidée par le président de la cour et, en cas d'empêchement, par le plus ancien des vice-présidents.
Les membres qui complètent ainsi la formation de jugement saisie du recours sont désignés selon un tableau établi annuellement.
Lorsque la formation de jugement saisie du recours est celle du président de la cour, un deuxième président est désigné dans les mêmes conditions.
Historique
Évolution juridique
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Concordances
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Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R733-34 (VT)
- CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - art. L732-1
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