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Article R632-10

Version historique

En vigueur depuis le
28 mai 2016
Fin de vigueur
28 novembre 2016

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Informations de vérification

Version
Version historique — a3104fef-9773-452c-812e-c7ae5212ae91
Début de validité
28 mai 2016
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032590657/2016-05-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032590657/article-r632-10/versions/a3104fef-9773-452c-812e-c7ae5212ae91/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte

Les candidats ne peuvent se présenter aux épreuves classantes nationales mentionnées à l'article R. 632-4 et effectuer le choix prévu à l'article R. 632-9, sauf empêchement prévu à l'article R. 632-11, que deux fois :
a) La première fois durant l'année universitaire au cours de laquelle ils remplissent les conditions prévues à l'article R. 632-1, qui sont appréciées au plus tard à la date de la délibération du jury des épreuves classantes nationales ;
b) La deuxième fois l'année universitaire suivante, dans les seuls cas et conditions précisées ci-après :
1° L'étudiant de troisième cycle des études de médecine qui a obtenu une première affectation et désire bénéficier d'un deuxième choix doit avoir exercé ses fonctions dans la discipline acquise à l'issue du premier choix.
Pour être inscrit une deuxième fois aux épreuves classantes nationales, l'étudiant de troisième cycle des études de médecine fait connaître, par écrit, avant la fin du premier semestre de fonctions, à son unité de formation et de recherche (UFR) et à son centre hospitalier universitaire de rattachement son intention de renoncer au bénéfice des premières épreuves classantes nationales. L'étudiant de troisième cycle des études de médecine ne peut poursuivre ses fonctions dans le cadre de sa première affectation.
Dans le cadre de cette deuxième et dernière affectation, les stages effectués au cours de la première année peuvent être validés au titre de la nouvelle formation choisie, selon des modalités fixées par les conseils des UFR médicale concernées, sur proposition de l'enseignant coordonnateur interrégional, mentionné à l'article R. 632-25. L'étudiant de troisième cycle des études de médecine est alors réputé avoir une ancienneté augmentée du nombre de semestres validés.
2° Le candidat qui s'est présenté aux épreuves classantes nationales peut demander, à titre dérogatoire et exceptionnel et pour des motifs sérieux dûment justifiés, à renoncer à la procédure nationale de choix prévue à l'article R. 632-10 et à se présenter une deuxième fois à ces épreuves l'année universitaire suivante.
Il adresse sa demande à cette fin au directeur de l'UFR médicale. Une commission, réunie par le directeur de l'UFR médicale, statue sur cette demande. Elle se prononce également sur les formations pratiques auxquelles le candidat doit participer et sur les enseignements théoriques qu'il est autorisé à suivre en tant qu'auditeur au sens de l'article L. 811-1, en vue de cette seconde et dernière tentative. La composition et les modalités de fonctionnement de la commission ainsi que le nombre maximum d'étudiants susceptibles de bénéficier de la dérogation sont fixés par un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
Dans tous les cas, les résultats obtenus au cours de la seconde tentative se substituent à ceux obtenus au cours de la première.

Historique

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Évolution juridique

  1. 21 août 2013 Version R632-10 — MODIFIE
  2. 28 mai 2016 Version R632-10 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 28 novembre 2016 Version R632-10 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 9 septembre 2021 Version R632-10 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V) — Référence sans identifiant DILA

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 7 juillet 2015 - art. (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 7 juillet 2015 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 20 juillet 2015 - art. 5 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de l'éducation - art. L811-1
  • CITATION Code de l'éducation - art. R632-1
  • CITATION Code de l'éducation - art. R632-10 (V)
  • CITATION Code de l'éducation - art. R632-11
  • CITATION Code de l'éducation - art. R632-4
  • CITATION Code de l'éducation - art. R632-71 (VD)
  • CITATION Code de l'éducation - art. R632-74 (VD)
  • CITATION Code de l'éducation - art. R632-9
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée

Liens entrants

Concordances

  • CONCORDANCE Ressource indisponible — Source indisponible
  • CONCORDANCE Ressource indisponible — Source indisponible
  • CONCORDANCE Ressource indisponible — Source indisponible

Création et codification

  • CREE Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Accès protégé — Source protégée
  • CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Article 1
  • CITATION Article sans numéro
  • CITATION Article 5
  • CITATION Article 5
  • CITATION Accès protégé — Source protégée
  • CITATION Article R632-10
  • CITATION Article R632-10
  • CITATION Article R632-10
  • CITATION Article R632-71
  • CITATION Article R632-74

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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