Code de l'éducation - Article R672-11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 06a96a64-d42a-4646-ab3e-7fa980e96a75
- Début de validité
- 21 août 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027865764/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027865764/article-r672-11/versions/06a96a64-d42a-4646-ab3e-7fa980e96a75/
Sommaire du texte
Texte
Les études d'architecture comportent une formation doctorale. Les écoles nationales supérieures d'architecture et les autres établissements publics mentionnés à l'article R. 672-7 qui sont membres d'écoles doctorales accréditées à cet effet peuvent être autorisés à délivrer le doctorat en architecture.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-734 du 30 juin 2005 - art. 11 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 11
Création et codification
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article R672-14
- CITATION Article R672-7
- CITATION Article R672-13