Code de l'éducation - Article D714-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 43fe66df-1566-42cc-87ef-2d2565ee8d8c
- Début de validité
- 21 août 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027866194/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027866194/article-d714-1/versions/43fe66df-1566-42cc-87ef-2d2565ee8d8c/
Sommaire du texte
Texte
Afin d'assurer l'accueil, l'orientation et l'insertion professionnelle des étudiants, les universités peuvent procéder, conformément à l'article L. 714-1, à la création de services communs à leurs diverses composantes.
Elles peuvent également, conformément à l'article L. 714-2, créer des services communs à plusieurs d'entre elles.
Ces services prennent respectivement le nom de services universitaires d'accueil, d'orientation et d'insertion professionnelle ou de services interuniversitaires d'accueil, d'orientation et d'insertion professionnelle.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-195 du 6 février 1986 - art. 1 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1207 du 20 septembre 2021 - art. (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. L714-1 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. L714-2 (V)
Liens entrants
Concordances
Création et codification
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article L714-2
- CITATION Article L714-1
- CITATION Article L714-1
- CITATION Article L714-1
- CITATION Article 5