Code de l'éducation - Article R719-54
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- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ce679fe5-429d-4782-a00e-39d639d30216
- Début de validité
- 21 août 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027866725/2014-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027866725/article-r719-54/versions/ce679fe5-429d-4782-a00e-39d639d30216/
Sommaire du texte
Texte
I. ― Le budget principal, le budget annexe et le budget de chaque fondation sont établis conformément aux dispositions de l'article 175 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Les modalités d'application du premier alinéa sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
II. ― Les crédits sont présentés en croisant la destination et la nature de chaque dépense. La répartition des crédits par nature distingue :
1° L'enveloppe consacrée aux dépenses de personnel qui est assortie :
a) D'un plafond d'autorisation de l'ensemble des emplois rémunérés par l'établissement ;
b) D'un plafond d'emplois fixé par l'état relatif aux emplois financés par l'Etat ;
2° L'enveloppe des crédits de fonctionnement hors dépenses de personnel ;
3° L'enveloppe des crédits d'investissement.
III. ― Le ministre chargé de l'enseignement supérieur détermine la nomenclature des destinations de dépenses, en cohérence avec les actions des programmes ministériels qui les financent ainsi que la nomenclature de présentation des recettes. Au sein de chaque destination de dépense, des subdivisions peuvent, en tant que de besoin, être créées, ou approuvées pour les budgets des fondations, par le conseil d'administration.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-618 du 27 juin 2008 - art. 4 (M)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-186 du 26 février 2004 - art. 23 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 - art. 175 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de l'éducation - art. R719-63 (VT)
- CITATION Code de l'éducation - art. R719-63-1 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. R719-69 (VD)
Liens entrants
Concordances
Création et codification
- CREE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Article 23
- CITATION Article 23
- CITATION Article 23
- CITATION Article 23
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Article R719-63
- CITATION Article R719-69
- CITATION Article R719-69
- CITATION Article R719-63-1
- CITATION Article R719-69