Code de l'éducation - Article R719-199
Version historique
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 0eea3d07-33b6-434d-82ee-2e3f3298292c
- Début de validité
- 21 août 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027867166/2016-08-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027867166/article-r719-199/versions/0eea3d07-33b6-434d-82ee-2e3f3298292c/
Sommaire du texte
Texte
Le conseil de gestion règle par ses délibérations les affaires de la fondation.
Il délibère notamment sur :
1° Le programme d'activité de la fondation ;
2° Le rapport d'activité présenté annuellement par le bureau sur la situation morale et financière ;
3° Le budget et les comptes de l'exercice clos, sur proposition du trésorier ;
4° L'acceptation des dons et des legs et les charges afférentes ainsi que les conditions générales de cette acceptation et, notamment, le montant minimal au-dessus duquel ces dons et legs peuvent être assortis de charges ;
5° Les décisions de recrutement et de rémunération des agents contractuels recrutés pour les activités de la fondation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Source indisponible
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Source indisponible
Création et codification
- CREE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article R719-200
- CITATION Article R719-200