Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2162a45f-c130-4b60-ac41-eb3536dac2ad
- Début de validité
- 5 novembre 1998
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 juillet 2026 à 22h08
- Import Jurisfac
- 19 octobre 2026 à 23h07 — 814ab3f0-0eba-4ee8-a302-0fe13f387a3d
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006453707/1998-11-05
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006453707/article-5/versions/2162a45f-c130-4b60-ac41-eb3536dac2ad/
Sommaire de cette page
Texte
Les conseillers principaux d'éducation sont recrutés par un concours externe et un concours interne organisés dans les conditions suivantes :
1° Le concours externe est ouvert aux candidats justifiant de la possession de l'un des diplômes ou titres requis pour se présenter au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré ou au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique, ou encore d'un diplôme ou titre jugé équivalent par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique.
2° Le concours interne est ouvert :
- aux fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent et aux militaires justifiant, les uns et les autres, de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe et de trois années de services publics ;
- aux conseillers d'éducation, ainsi qu'aux personnels enseignants de catégorie A justifiant de trois années de services publics ;
- aux personnels non titulaires exerçant des fonctions d'éducation dans les établissements d'enseignement public relevant du ministre chargé de l'éducation et justifiant de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe et de trois années de services publics.
Le nombre des places réservées aux candidats mentionnés au 2° du présent article ne peut être supérieur au tiers du nombre total des emplois mis aux deux concours prévus à cet article. Toutefois, les emplois mis à l'un des deux concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours dans la limite de 20 p. 100 des places mises au concours.
Pour une même session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'à l'un des deux concours externe ou interne.
Pour chaque concours, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis. Il peut établir une liste complémentaire. Le nombre des nominations de candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder 30 p. 100 du nombre total des emplois offerts.
Les conditions requises des candidats aux concours visés au présent article s'apprécient à la date de clôture des registres d'inscription aux concours fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.
En outre, peuvent accéder au corps des conseillers principaux d'éducation, dans la limite du sixième des titularisations prononcées la même année après concours, les conseillers d'éducation âgés de quarante-cinq ans au moins et justifiant de dix années de services effectifs dans ces fonctions. Ils sont choisis parmi les candidats inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée par le ministre de l'éducation nationale après avis de la commission administrative paritaire nationale du corps des conseillers principaux d'éducation.
Historique
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Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°70-738 du 12 août 1970 - art. 18 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°70-738 du 12 août 1970 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°70-738 du 12 août 1970 - art. 8 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 août 1973 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 juillet 1993 - art. 1 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 juillet 1993 - art. 8 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 juillet 1993 - art. 9 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°94-824 du 23 septembre 1994 - art. 2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-349 du 16 avril 1997 - art. 2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret n°70-738 du 12 août 1970 - art. 18 (Ab)
- TXT_ASSOCIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°70-738 du 12 août 1970 - art. 5 (M)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible