Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d57a255b-bc56-421c-be09-8962f50790d4
- Début de validité
- 1 janvier 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 juillet 2026 à 22h08
- Import Jurisfac
- 19 octobre 2026 à 23h07 — 814ab3f0-0eba-4ee8-a302-0fe13f387a3d
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051500074/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051500074/article-5/versions/d57a255b-bc56-421c-be09-8962f50790d4/
Sommaire de cette page
Texte
Les conseillers principaux d'éducation sont recrutés par un concours externe, un concours externe spécial, un concours interne et un troisième concours organisés dans les conditions suivantes :
1° Le concours externe est ouvert :
a) Abrogé ;
b) Abrogé ;
c) Aux candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, d'une inscription en dernière année d'études en vue de l'obtention d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation ;
d) Aux candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, de la détention d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation.
Les candidats reçus au concours et ne détenant pas le titre ou diplôme mentionné au d lors de la rentrée suivant leur réussite au concours gardent le bénéfice de celui-ci jusqu'à la rentrée scolaire suivante. S'ils remplissent alors la condition de titre ou diplôme, ils sont nommés en qualité d'élèves fonctionnaires. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours.
1° bis Le concours externe spécial est ouvert aux candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, de la détention du diplôme de doctorat défini à l'article L. 612-7 du code de l'éducation.
2° Le concours interne est ouvert :
a) Aux fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, et aux militaires justifiant de trois années de services publics ;
b) Aux personnels enseignants de catégorie A, ainsi qu'aux maîtres contractuels enseignant en établissements d'enseignement privés sous contrat d'association, justifiant de trois années de services publics ;
c) Aux personnels non titulaires exerçant des fonctions d'éducation dans des établissements d'enseignement publics ainsi qu'aux candidats ayant exercé ces fonctions dans les mêmes établissements pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité au concours. L'ensemble des candidats doit justifier de trois années de services publics ;
d) Aux assistants d'éducation recrutés en application de l'article L. 916-1 du code de l'éducation, aux maîtres d'internat et surveillants d'externat des établissements d'enseignement publics relevant du ministre chargé de l'éducation et aux candidats ayant eu l'une de ces qualités pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité au concours. L'ensemble des candidats doit justifier de trois années de services publics ;
e) Aux candidats ayant accompli des services dans une administration, un organisme ou un établissement dans les conditions fixées par l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique et qui justifient, selon la nature juridique du lien qui les unit à leur employeur dans leur Etat membre d'origine, telle que définie par le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française, des conditions prévues soit au deuxième ou au troisième alinéa du 2° du présent article, pour les agents que ledit décret assimile à des fonctionnaires, soit au quatrième alinéa du 2° du présent article pour les autres agents ;
f) Aux accompagnants des élèves en situation de handicap, qui justifient d'au moins trois années de services publics.
Pour se présenter au concours interne, les candidats doivent justifier de la détention d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation.
Les candidats mentionnés au b ne sont pas soumis à l'obligation mentionnée à l'alinéa précédent.
3° Le troisième concours est ouvert aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de cinq ans au moins, d'une ou de plusieurs des activités professionnelles mentionnées à l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique.
Le nombre des places réservées aux candidats mentionnés au 1° bis du présent article ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des places mises aux deux concours externes. Le nombre des places réservées aux candidats mentionnés au 2° du présent article ne peut être supérieur au tiers du nombre total des emplois mis aux concours externes et au concours interne. Le nombre des places offertes aux candidats mentionnés au 3° du présent article ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des places offertes aux quatre concours.
Toutefois, les emplois mis aux concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats des autres concours, dans la limite de 20 % du total des places mises à ces concours.
Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement, les conditions requises des candidats aux concours visés au présent article s'apprécient à la date de publication des résultats d'admissibilité aux concours.
Pour chaque concours, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis. Il établit une liste complémentaire afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent pas être nommés ou, éventuellement, de pourvoir des vacances d'emplois survenant dans l'intervalle de deux concours.
Notes
Conformément au II de l’article 42 du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2026 des concours de recrutement.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-352 du 17 avril 2025 - art. 8
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°70-738 du 12 août 1970 - art. 18 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°70-738 du 12 août 1970 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°70-738 du 12 août 1970 - art. 8 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 août 1973 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 juillet 1993 - art. 1 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 juillet 1993 - art. 8 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 juillet 1993 - art. 9 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 juillet 1993 - art. 9-1 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°94-824 du 23 septembre 1994 - art. 2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-349 du 16 avril 1997 - art. 2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-369 du 27 avril 2001 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-369 du 27 avril 2001 - art. 9 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 août 2005 - art. 1 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-913 du 28 juillet 2009 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2010-311 du 22 mars 2010
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 31 mai 2010 - art. 2 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-1477 du 27 décembre 2012 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-1477 du 27 décembre 2012 - art. 31 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-1477 du 27 décembre 2012 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-768 du 23 août 2013 - art. 62 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 septembre 2013 - art. 1 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 septembre 2013 - art. 4 (VD)
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L325-5 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L325-7 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L5 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 avril 2025 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-352 du 17 avril 2025 - art. 42 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. L612-7
- CITATION Code de l'éducation - art. L916-1
Autres relations
- TXT_ASSOCIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°70-738 du 12 août 1970 - art. 5 (M)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1