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Article 9

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
14 octobre 2005
Fin de vigueur
30 juillet 2009

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 3a588a37-ce63-4f92-a734-1d121d3231ab
Début de validité
14 octobre 2005
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 décembre 2025 à 23h15
Import Jurisfac
30 septembre 2026 à 01h42 — 246973bc-e58c-4340-899f-de9e76de5b86
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006453819/2005-10-14
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006453819/article-9/versions/3a588a37-ce63-4f92-a734-1d121d3231ab/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Texte


Peuvent se présenter au concours interne :

1° Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent et les militaires justifiant, les uns et les autres, de trois années de services publics ;

2° Les enseignants non titulaires des établissements d'enseignement publics relevant du ministre chargé de l'éducation, les candidats ayant eu cette même qualité pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de clôture des inscriptions au concours, ainsi que les enseignants non titulaires assurant un enseignement du second degré dans les établissements scolaires français à l'étranger définis à l'article 2 du décret n° 93-1084 du 9 septembre 1993 relatif aux établissements scolaires français à l'étranger. L'ensemble des candidats doit justifier de trois années de services publics ou de services d'enseignement dans les établissements scolaires français à l'étranger ;

3° Les assistants d'éducation recrutés en application de l'article L. 916-1 du code de l'éducation et les maîtres d'internat et surveillants d'externat des établissements d'enseignement publics relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, justifiant, les uns et les autres, de trois années de services publics.

Les candidats au concours interne doivent justifier d'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe.

Les conditions fixées au présent article s'apprécient à la date de clôture des registres d'inscription aux concours fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.

Notes


Décret 2005-1279 du 13 octobre 2005 art. 17 : les dispositions du présent décret prennent effet à compter de la session 2006 des concours.

Historique

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Évolution juridique

  1. 19 août 1989 Version 9 — MODIFIE
  2. 5 novembre 1998 Version 9 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 31 mars 2002 Version 9 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 27 mars 2004 Version 9 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 14 octobre 2005 Version 9 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 30 juillet 2009 Version 9 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 31 mai 2010 Version 9 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 1 septembre 2010 Version 9 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 28 août 2013 Version 9 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  10. 29 avril 2022 Version 9 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  11. 1 janvier 2026 Version 9 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-581 du 4 juillet 1972 - art. 32 (V)
  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-581 du 4 juillet 1972 - art. 32 (V)

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-488 du 14 mars 1986 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 93-1084 1993-09-09 art. 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de l'éducation - art. L916-1 (M)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
31 décembre 2025 à 23h15
Date de l’import Jurisfac
30 septembre 2026 à 01h42
Identifiant de l’import Jurisfac
246973bc-e58c-4340-899f-de9e76de5b86
Archive
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Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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