Article 13
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 98d05914-24ee-4160-9b3a-ec8c6368adb8
- Début de validité
- 16 octobre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 21 septembre 2026 à 22h10
- Import Jurisfac
- 1 novembre 2026 à 18h56 — df46315d-f413-4068-9b79-29d9e1e8c8d5
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044212400/2021-10-16
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044212400/article-13/versions/98d05914-24ee-4160-9b3a-ec8c6368adb8/
Sommaire de cette page
Texte
I. - Peuvent se présenter au concours externe :
1° Abrogé ;
2° Abrogé ;
3° Les candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, d'une inscription en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation ;
4° Les candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation ;
5° Les candidats ayant ou ayant eu la qualité de cadre au sens de la convention collective du travail dont ils relèvent ou dont ils relevaient, justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, de cinq années de pratique professionnelle effectuées en leur qualité de cadre.
II. - Pour être nommés dans le corps des professeurs certifiés, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours externe prévu au I doivent justifier de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation.
Les candidats reçus au concours et qui ne remplissent pas la condition de titre ou de diplôme mentionnée à l'alinéa précédent lors de la rentrée suivant leur réussite au concours gardent le bénéfice de celui-ci jusqu'à la rentrée scolaire suivante. S'ils remplissent alors la condition de titre ou diplôme, ils peuvent être nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours et ne peuvent être nommés.
III. - Les candidats mentionnés au 5° du I du présent article ne sont pas soumis aux obligations mentionnées au II.
Notes
Conformément à l’article 18 du décret n° 2021-1335 du 14 octobre 2021, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2022 des concours.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-581 du 4 juillet 1972 - art. 36 (Ab)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-581 du 4 juillet 1972 - art. 36 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-581 du 4 juillet 1972 - art. 13 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-581 du 4 juillet 1972 - art. 29 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-488 du 14 mars 1986 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 31 mai 2010 - art. 3 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-1477 du 27 décembre 2012 - art. 12 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-1477 du 27 décembre 2012 - art. 13 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 septembre 2013 - art. 1 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible