Code des transports - Article A4241-48-32
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e8ad12a3-ec0c-4b18-8156-5c08b367c243
- Début de validité
- 1 septembre 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027908996/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027908996/article-a4241-48-32/versions/e8ad12a3-ec0c-4b18-8156-5c08b367c243/
Sommaire du texte
Texte
Signalisation d'interdiction de fumer, d'utiliser une lumière ou du feu non protégés (*)
1. Si des dispositions réglementaires interdisent de fumer ou d'utiliser une lumière ou du feu non protégés à bord, cette interdiction doit être signalée par des panneaux ayant la forme d'un disque, blancs, bordés de rouge, avec une diagonale rouge, et portant l'image d'une cigarette d'où se dégage de la fumée.
Ces panneaux doivent être placés, selon les besoins, à bord ou à la planche de bord. Par dérogation au chiffre 3 de l'article A. 4241-29-3, leur diamètre est de 0,60 m environ.
2. Ces panneaux doivent être éclairés en tant que de besoin pour être parfaitement visibles, de nuit, des deux côtés du bateau.
(*) Annexe 3 : croquis 67.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 juin 2013 - Annexe (V)
- CREE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 juin 2013 - art.
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article sans numéro