Arrêté du 3 septembre 2013 fixant les conditions de reprise de services effectués en qualité de salarié ou de travailleur indépendant pour le classement dans le corps des psychologues de la fonction publique hospitalière - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8654e013-9606-438f-a311-100cff5d4c59
- Début de validité
- 13 septembre 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000027943976/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027943976/article-1/versions/8654e013-9606-438f-a311-100cff5d4c59/
Sommaire du texte
Texte
Les fonctionnaires nommés dans le corps des psychologues de la fonction publique hospitalière régi par le décret du 31 janvier 1991 susvisé bénéficient de la reprise d'ancienneté au titre des périodes de travail antérieures à leur nomination, effectuées dans des fonctions comparables à celles dans lesquelles ils sont nommés, en application des dispositions de l'article 10 de ce décret, à condition de justifier, pour la période considérée, de l'un des titres mentionnés à l'article 1er du décret du 22 mars 1990 susvisé.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-255 du 22 mars 1990 - art. 1 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-129 du 31 janvier 1991 (V)