Décret n°90-255 du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fce3ab0e-1098-4ce3-b186-57bedc5c6926
- Début de validité
- 10 février 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 15 juin 2026 à 22h21
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 01h32 — f43059d1-4366-4372-a027-3ddd3c7f51bc
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006707225/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006707225/article-1/versions/fce3ab0e-1098-4ce3-b186-57bedc5c6926/
Sommaire du texte
Texte
Ont le droit en application du I de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 susvisée de faire usage professionnel du titre de psychologue en le faisant suivre, le cas échéant, d'un qualificatif les titulaires :
1° De la licence et de la maîtrise en psychologie qui justifient, en outre, de l'obtention :
a) Soit d'un diplôme d'études supérieures spécialisées en psychologie ;
b) Soit d'un diplôme d'études approfondies en psychologie comportant un stage professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
c) Soit de l'un des diplômes dont la liste figure en annexe.
2° De la licence visée au 1° et d'un master mention psychologie comportant un stage professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
3° D'une licence mention psychologie et d'un master mention psychologie comportant un stage professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
4° De la licence en psychologie obtenue conformément à la réglementation antérieure à l'application du décret n° 66-412 du 22 juin 1966 relatif à l'organisation des deux premiers cycles d'enseignement dans les facultés de lettres et sciences humaines et qui justifient en outre de l'obtention de l'un des diplômes mentionnés au a, b ou c du 1°, au 2° et au 3°.
5° De diplômes étrangers reconnus équivalents aux diplômes mentionnés au 1°, au 2° et au 3° par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté de ce ministre.
6° Du diplôme d'Etat de psychologie scolaire.
7° Du diplôme de psychologue du travail délivré par le Conservatoire national des arts et métiers.
8° Du diplôme de psychologue délivré par l'école des psychologues praticiens de l'institut catholique de Paris.
9° Du diplôme d'Etat de conseiller d'orientation - psychologue.
Notes
Décret n° 2009-628 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission chargée d'émettre un avis sur les diplômes étrangers dont les titulaires demandent l'autorisation de faire usage professionnel du titre de psychologue, placée auprès du ministère de l'enseignement supérieur).
Décret n° 2014-590 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Commission chargée d'émettre un avis sur les diplômes étrangers dont les titulaires demandent l'autorisation de faire usage professionnel du titre de psychologue).
Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-623 du 5 juin 2015, la Commission chargée d'émettre un avis sur les diplômes étrangers dont les titulaires demandent l'autorisation de faire usage professionnel du titre de psychologue est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-97 du 3 février 2005 - art. 1 () JORF 10 février 2005
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 66-412 1966-06-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 85-772 1985-07-25 art. 44
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 90-255 1990-03-22 annexe
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-129 du 31 janvier 1991 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-1073 du 14 novembre 2003 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 mai 2006 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-534 du 20 mai 2010 - art. 22 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 juin 2012 - art. Annexe 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 juin 2013 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 septembre 2013 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-407 du 27 mars 2017 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1194 du 29 septembre 2020 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1277 du 30 septembre 2021 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1606 du 8 décembre 2021 - art. 4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 août 2022 - art.
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 février 2026 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 85-772 1985-07-25 art. 44
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 1