Décret n° 2013-874 du 27 septembre 2013 relatif à la prestation de serment des militaires de la gendarmerie nationale - Article 2
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 866b5b44-cdd0-463e-91a5-9ee9805b6821
- Début de validité
- 30 septembre 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000027997698/2017-01-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027997698/article-2/versions/866b5b44-cdd0-463e-91a5-9ee9805b6821/
Sommaire du texte
Texte
Les militaires mentionnés à l'article 1er prêtent serment, en audience publique, devant le président du tribunal de grande instance, ou devant le président du tribunal de première instance, dans le ressort duquel se trouve :
1° Le lieu d'implantation de leur école ou de leur centre d'instruction, durant leur formation ;
2° Leur lieu d'affectation.
Toutefois, les officiers de gendarmerie issus du corps des sous-officiers de gendarmerie ne renouvellent pas le serment déjà prêté en qualité de sous-officier.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.