Décret n° 2013-875 du 27 septembre 2013 modifiant le décret n° 97-364 du 18 avril 1997 portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail - Article 12
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0e40bb7e-c212-481a-a8fd-f334c4b7863d
- Début de validité
- 1 octobre 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000027998199/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027998199/article-12/versions/0e40bb7e-c212-481a-a8fd-f334c4b7863d/
Sommaire du texte
Texte
I. ― Les concours de recrutement ouverts pour l'accès au corps des contrôleurs du travail dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme et demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de cet arrêté.
II. ― Les lauréats des concours mentionnés au I peuvent être nommés en qualité de stagiaires dans le grade de contrôleur du travail de classe normale, dans les conditions prévues aux articles 8, 9 et 11 du décret du 18 avril 1997 susvisé dans leur rédaction antérieure au présent décret.
Les intéressés sont classés dans le grade de contrôleur du travail de classe normale du corps des contrôleurs du travail en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été classés dans ce corps conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 18 avril 1997 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis reclassés en application de l'article 10 du présent décret.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-364 du 18 avril 1997 - art. 8