Décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat - Article 15
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9df63bc3-ceac-4b92-bb80-d707f667c2af
- Début de validité
- 2 octobre 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028020177/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028020177/article-15/versions/9df63bc3-ceac-4b92-bb80-d707f667c2af/
Sommaire du texte
Texte
I. ― Les attachés d'administration de l'Etat recrutés en application du 2° de l'article 8 sont nommés attachés d'administration de l'Etat stagiaires et classés au 1er échelon du grade d'attaché, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 17.
Ils accomplissent un stage d'une durée d'une année. Ils peuvent, pendant la durée du stage, être astreints à suivre une période de formation professionnelle, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
L'organisation de la période de stage est fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
II. - Les attachés stagiaires qui ont déjà la qualité de fonctionnaire sont placés, dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, en position de détachement pendant la durée du stage.
III. - A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par décision du ministre ou de l'autorité ayant procédé à leur recrutement.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire dans un autre corps ou cadre d'emplois, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-876 du 30 septembre 2013 - art. 9
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 9