Décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4742b9c9-2b27-48b9-a69c-cbf5c3601043
- Début de validité
- 22 mai 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 21 mai 2026 à 21h40
- Import Jurisfac
- 13 octobre 2026 à 17h33 — 0ee62595-7f3c-4965-a949-25822b035906
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054119437/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054119437/article-9/versions/4742b9c9-2b27-48b9-a69c-cbf5c3601043/
Sommaire du texte
Texte
L'ouverture des concours mentionnés au 2° de l'article 8 peut être décidée par un ministre ou une autorité de rattachement au sens de l'article 5, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par l'article R. 325-1 du code général de la fonction publique. Par dérogation aux dispositions du même article R. 325-1, cet avis doit être exprès.
Au titre d'une même année, peuvent être ouverts :
1° Des concours externes ouverts aux candidats titulaires d'une licence ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 6 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par la sous-section 2 de la section 2 du chapitre V du titre II du livre III du code général de la fonction publique ;
2° Des concours internes ouverts aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, ainsi qu'aux militaires et magistrats. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale.
Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours de quatre années au moins de services publics.
Ces concours sont également ouverts aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article ;
3° Des troisièmes concours ouverts, au titre de l'article L. 325-7 du même code, aux candidats qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, justifient de l'exercice, durant au moins cinq années au total, des activités ou mandats mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 325-7 du même code. Les périodes au cours desquelles l'exercice de plusieurs activités et mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-388 du 19 mai 2026 - art. 4
Citations
- CITATION Code général de la fonction publique — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L325-5 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L325-7 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L5 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. R325-1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L325-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L325-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R325-1