Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF) - Article 541-10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 534e6125-9e5c-4494-b878-ecfefd6cf088
- Début de validité
- 16 juin 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028050594/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028050594/article-541-10/versions/534e6125-9e5c-4494-b878-ecfefd6cf088/
Sommaire du texte
Texte
Les responsables mentionnés à l'article 541-8 doivent détenir une carte professionnelle. Cette carte est délivrée par l'AMF, sur proposition de la chambre de compensation.
En vue de la délivrance de cette carte, la chambre de compensation transmet à l'AMF un dossier comprenant, pour chacune des personnes concernées, les éléments précisés dans une instruction de l'AMF.
L'AMF peut demander à la chambre de compensation ou aux personnes concernées toute précision qu'elle juge utile.
L'AMF se prononce dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 novembre 2004 - art. 531-10 (T)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 1er octobre 2013 - art. (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-1454 du 10 novembre 2015 - art. (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L621-15
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article sans numéro
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L621-15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L621-15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L621-15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L621-15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L621-15
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L621-15