Article 11-4
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- Version
- Mise à jour en retard — 67bc6be8-e154-45b8-a8e8-1521b01d625d
- Début de validité
- 21 janvier 1995
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 février 2026 à 22h52
- Import Jurisfac
- 8 octobre 2026 à 19h27 — eabfe55c-52fa-4c01-9d62-91fcfe759016
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006355327/1995-01-21
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006355327/article-11-4/versions/67bc6be8-e154-45b8-a8e8-1521b01d625d/
Sommaire de cette page
Texte
Les dons consentis par des personnes physiques dûment identifiées à une ou plusieurs associations agréées en qualité d'association de financement ou à un ou plusieurs mandataires financiers d'un même parti politique ne peuvent annuellement excéder 50 000 F.
Les personnes morales à l'exception des partis ou groupements politiques ne peuvent contribuer au financement des partis ou groupements politiques, ni en consentant des dons, sous quelque forme que ce soit, à leurs associations de financement ou à leurs mandataires financiers, ni en leur fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués.
L'association de financement ou le mandataire financier délivre au donateur un reçu dont un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'établissement et d'utilisation. Ce décret détermine également les modalités selon lesquelles les reçus délivrés pour les dons d'un montant égal ou inférieur à 20 000 F consentis par les personnes physiques ne mentionnent pas la dénomination du parti ou groupement bénéficiaire.
Tout don de plus de 1 000 F consenti à une association de financement ou à un mandataire financier d'un parti politique doit être versé par chèque.
Aucune association de financement ou aucun mandataire financier d'un parti politique ne peut recevoir, directement ou indirectement, des contributions ou aides matérielles d'un Etat étranger ou d'une personne morale de droit étranger.
Les actes et documents émanant de l'association de financement ou du mandataire financier, destinés aux tiers, et qui ont pour objet de provoquer le versement de dons doivent indiquer, selon le cas, la dénomination de l'association et la date de l'agrément ou le nom du mandataire et la date de la déclaration à la préfecture, ainsi que le parti ou groupement politique destinataire des sommes collectées.
Historique
Évolution juridique
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- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°88-227 du 11 mars 1988 - art. 11-5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°88-227 du 11 mars 1988 - art. 11-7 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°88-227 du 11 mars 1988 - art. 9 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 - art. 21 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°90-55 du 15 janvier 1990 - art. 18 bis (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°90-55 du 15 janvier 1990 - art. 20 (M)
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Autres relations
- SPEC_APPLI La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte — Référence sans identifiant DILA
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi 95-65 1995-01-19 art. 26 :
Liens entrants
Modifications et abrogations
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