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Article 11-4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
20 avril 2011
Fin de vigueur
13 octobre 2013

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 7d792eec-16d7-48ae-9ad7-bc82bb178dca
Début de validité
20 avril 2011
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 février 2026 à 22h52
Import Jurisfac
8 octobre 2026 à 19h27 — eabfe55c-52fa-4c01-9d62-91fcfe759016
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023883163/2011-04-20
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023883163/article-11-4/versions/7d792eec-16d7-48ae-9ad7-bc82bb178dca/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte

Les dons consentis par des personnes physiques dûment identifiées à une ou plusieurs associations agréées en qualité d'association de financement ou à un ou plusieurs mandataires financiers d'un même parti politique ne peuvent annuellement excéder 7 500 euros.

Les personnes morales à l'exception des partis ou groupements politiques ne peuvent contribuer au financement des partis ou groupements politiques, ni en consentant des dons, sous quelque forme que ce soit, à leurs associations de financement ou à leurs mandataires financiers, ni en leur fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués.

L'association de financement ou le mandataire financier délivre au donateur un reçu dont un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'établissement et d'utilisation. Ce décret détermine également les modalités selon lesquelles les reçus délivrés pour les dons d'un montant égal ou inférieur à 3 000 euros consentis par les personnes physiques ne mentionnent pas la dénomination du parti ou groupement bénéficiaire.

Tout don de plus de 150 euros consenti à une association de financement ou à un mandataire financier d'un parti politique doit être versé, à titre définitif et sans contrepartie, soit par chèque, soit par virement, prélèvement automatique ou carte bancaire.

Aucune association de financement ou aucun mandataire financier d'un parti politique ne peut recevoir, directement ou indirectement, des contributions ou aides matérielles d'un Etat étranger ou d'une personne morale de droit étranger.

Les actes et documents émanant de l'association de financement ou du mandataire financier, destinés aux tiers, et qui ont pour objet de provoquer le versement de dons doivent indiquer, selon le cas, la dénomination de l'association et la date de l'agrément ou le nom du mandataire et la date de la déclaration à la préfecture, ainsi que le parti ou groupement politique destinataire des sommes collectées.


Les montants prévus au présent article sont actualisés tous les ans par décret. Ils évoluent comme l'indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac.

Historique

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Évolution juridique

  1. 16 janvier 1990 Version 11-4 — MODIFIE
  2. 30 janvier 1993 Version 11-4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 21 janvier 1995 Version 11-4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2002 Version 11-4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 31 décembre 2005 Version 11-4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 20 avril 2011 Version 11-4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 13 octobre 2013 Version 11-4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 8 mars 2017 Version 11-4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 1 janvier 2018 Version 11-4 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

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  3. Connue le 25 septembre 2026 à 22h35Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°88-227 du 11 mars 1988 - art. 11-5 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 - art. 21 (VD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°90-55 du 15 janvier 1990 - art. 18 bis (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°90-55 du 15 janvier 1990 - art. 20 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 5 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 200 (VT)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
23 février 2026 à 22h52
Date de l’import Jurisfac
8 octobre 2026 à 19h27
Identifiant de l’import Jurisfac
eabfe55c-52fa-4c01-9d62-91fcfe759016
Archive
LEGI_20260223-224003.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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