Code électoral - Article R128-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7d26e36b-292d-45f3-adcd-68031b8e48b4
- Début de validité
- 18 février 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025373906/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025373906/article-r128-2/versions/7d26e36b-292d-45f3-adcd-68031b8e48b4/
Sommaire du texte
Texte
Dans les communes de 9 000 habitants et plus, la déclaration de candidature est accompagnée des pièces prévues, selon le cas, au 1° ou au 2° du II de l'article R. 99.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-220 du 16 février 2012 - art. 2
Citations
- CITATION Code électoral - art. R*99
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 2
Citations
- CITATION Article R99
- CITATION Article R99
- CITATION Article R99
- CITATION Article R99
- CITATION Article R99
- CITATION Article R99
- CITATION Article R99
- CITATION Article R99