Décret n°66-900 du 18 novembre 1966 portant statut particulier du corps des conducteurs des travaux publics de l'Etat - Article 24
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 55051277-d771-4880-8a33-3261fc4afa07
- Début de validité
- 1 janvier 1966
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028159834/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028159834/article-24/versions/55051277-d771-4880-8a33-3261fc4afa07/
Sommaire du texte
Texte
Pour la révision des pensions des conducteurs principaux des travaux publics de l'Etat (service des ponts et chaussées), conducteurs des travaux publics de l'Etat (service des ponts et chaussées), conducteurs des voies navigables et des ports maritimes, conducteurs du Rhin, chefs pontiers du Rhin et mécaniciens-électriciens des ports maritimes et des voies navigables, il sera fait application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront effectuées conformément aux dispositions du décret n° 58-170 du 17 février 1958 portant assimilation en vue de la révision des pensions des emplois des catégories C et D.
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret seront révisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L16
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L16
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L16