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  3. Décret n°70-716 du 31 juillet 1970 fixant les dispositions applicables aux maîtres auxiliaires des lycées et collèges agricoles, des établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau et des centres de formation professionnelle agricole dépendant du ministère de l'agriculture
  4. Article 5

Décret n°70-716 du 31 juillet 1970 fixant les dispositions applicables aux maîtres auxiliaires des lycées et collèges agricoles, des établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau et des centres de formation professionnelle agricole dépendant du ministère de l'agriculture - Article 5

Version historique

En vigueur depuis le
8 août 1970
Fin de vigueur
1 septembre 2026

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Informations de vérification

Version
Version historique — 3c186cf3-b7cd-46c2-9abc-5317c6259abb
Début de validité
8 août 1970
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 août 2026 à 21h35
Import Jurisfac
1 novembre 2026 à 05h39 — d175bb80-9230-4785-a773-e66f41efbc98
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028166259/2012-01-07
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028166259/article-5/versions/3c186cf3-b7cd-46c2-9abc-5317c6259abb/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

Lors de leur recrutement, les maîtres auxiliaires sont nommés au 1er échelon de leur catégorie.

Lorsqu'ils changent de catégorie, les maîtres auxiliaires sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur catégorie d'origine. Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'entraîne un avancement d'échelon dans leur ancienne catégorie.

Notes

Conformément à l'article 16 du décret 2025-1303 du 24 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 8 août 1970 Version 5 — ABROGE

Corrections de données

  1. Connue le 1 novembre 2026 à 05h39Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
31 août 2026 à 21h35
Date de l’import Jurisfac
1 novembre 2026 à 05h39
Identifiant de l’import Jurisfac
d175bb80-9230-4785-a773-e66f41efbc98
Archive
LEGI_20260831-212841.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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