Décret n°70-716 du 31 juillet 1970 fixant les dispositions applicables aux maîtres auxiliaires des lycées et collèges agricoles, des établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau et des centres de formation professionnelle agricole dépendant du ministère de l'agriculture - Article 7
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 6d6ac0cc-6d63-4f9e-bbc9-7aa9b170c4e3
- Début de validité
- 8 août 1970
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 août 2026 à 21h35
- Import Jurisfac
- 1 novembre 2026 à 05h39 — d175bb80-9230-4785-a773-e66f41efbc98
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028166291/2012-01-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028166291/article-7/versions/6d6ac0cc-6d63-4f9e-bbc9-7aa9b170c4e3/
Sommaire du texte
Texte
En cas de maladie, les maîtres auxiliaires à service complet peuvent obtenir par période de douze mois et sur production d'un certificat médical des congés ainsi fixés :
Après six mois de présence effective dans les douze mois qui précèdent la mise en congé : un mois à plein traitement, un mois à demi-traitement ;
Après trois ans de présence effective, dont six mois au moins dans les douze mois qui précèdent la mise en congé : deux mois à plein traitement, deux mois à demi-traitement ;
Après cinq ans de présence effective, dont six mois au moins dans les douze mois qui précèdent la mise en congé : trois mois à plein traitement, trois mois à demi-traitement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
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Citations
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