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  3. Décret n°93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile
  4. TITRE Ier : Dispositions générales.
  5. Article 2

Décret n°93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
15 novembre 2013

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — d3e75ab3-2edb-4ffe-a8d2-0e00d5b7d6c7
Début de validité
15 novembre 2013
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028197600/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028197600/article-2/versions/d3e75ab3-2edb-4ffe-a8d2-0e00d5b7d6c7/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : Dispositions générales. Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 2-1
    4. Article 3
  2. TITRE II : Recrutement. Consulter cette section

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  3. TITRE III : Avancement. Consulter cette section

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  4. TITRE V : Dispositions finales et transitoires. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : Dispositions générales. Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 2-1
    4. Article 3
  2. TITRE II : Recrutement. Consulter cette section

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  3. TITRE III : Avancement. Consulter cette section

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  4. TITRE V : Dispositions finales et transitoires. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

I. - Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ont vocation à exercer, sous l'autorité du chef de service dont ils relèvent, des fonctions d'encadrement, d'études, d'exploitation, de mise en œuvre des moyens informatiques, d'instruction et d'enseignement.

Ils assurent, notamment, le contrôle de la circulation aérienne sur certains aérodromes ; ils élaborent et diffusent l'information aéronautique ainsi que les procédures de circulation aérienne et assurent leur mise en œuvre ; ils exercent le contrôle technique d'exploitation du transport aérien public ainsi que la surveillance des transporteurs aériens.

Ils assurent également le contrôle de l'aviation générale, du travail aérien et de la formation aéronautique, le développement et le déploiement des moyens informatiques, la maintenance ou l'exploitation d'équipements électriques et électroniques, l'organisation des services chargés de la logistique, la certification et l'homologation des aérodromes, le contrôle des services chargés de la sécurité incendie ainsi que des prestataires de services navigation aérienne et, en partie, les services d'information de vol et d'alerte dans les centres en route de la navigation aérienne.

Outre les services et établissements relevant de la direction générale de l'aviation civile, les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile peuvent exercer leurs fonctions dans l'établissement public Météo-France ou au bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile.

II.-Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 3 du décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile titulaires d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne, délivrée dans les conditions fixées aux articles R. 135-1 et suivants du code de l'aviation civile, assortie d'une qualification de contrôle d'aérodrome à vue ou de contrôle d'aérodrome aux instruments peuvent exercer des fonctions de contrôle de la circulation aérienne dans un organisme de contrôle de la circulation aérienne classé dans les groupes F et G établis par un arrêté signé par le ministre chargé de l'aviation civile. Ils doivent avoir obtenu et maintenu en état de validité les mentions correspondant à l'organisme d'affectation.

III. - Pour réaliser des tâches opérationnelles liées à la sécurité dans les services techniques des centres opérationnels de la navigation aérienne, notamment dans les domaines de l'énergie et de la climatisation, les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile doivent être titulaires d'une licence de personnel de maintenance et de suivi technique des systèmes de la navigation aérienne répondant aux exigences mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 135-9 du code de l'aviation civile et délivrée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, complétée des qualifications et autorisations d'exercice exigées par la fonction exercée.

Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile titulaires d'une licence de personnel de maintenance et de suivi technique des systèmes de la navigation aérienne exerçant des fonctions, dont la tenue implique l'accomplissement de tâches opérationnelles liées à la sécurité dans les services techniques des centres opérationnels de la navigation aérienne, suivent une formation continue obligatoire. Ces fonctions ainsi que les modalités de cette formation sont définies par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

IV.-Seuls les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile titulaires d'une habilitation spécifique peuvent être chargés :

1° Du service de gestion des aires de trafic de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle ;

2° Du service d'information de vol des centres en route de la navigation aérienne.

Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe les modalités de délivrance de chacune des habilitations nécessaires.

V. - Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile participent au bon fonctionnement du système de management intégré des organismes de contrôle de la circulation aérienne, à la réalisation des études de sécurité de la navigation aérienne et des espaces aériens, ainsi qu'aux fonctions liées à la prise en compte de l'environnement.

VI. - Au sein du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, seuls les titulaires d'une licence de surveillance en état de validité, délivrée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, peuvent exercer des missions de contrôle et de surveillance.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 1993 Version 2 — MODIFIE
  2. 1 août 1996 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 13 février 2000 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 16 novembre 2006 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 janvier 2007 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 15 novembre 2013 Version 2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-1011 du 12 novembre 2013 - art. 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 - art. 3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 mai 2008 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-1011 du 12 novembre 2013 - art. 13 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 11 septembre 2014 - art. 3 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 décembre 2024 - art. 12 (V)
  • CITATION Code de l'aviation civile - art. R135-1

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R135-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R135-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R135-1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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