Arrêté du 19 décembre 2024 fixant les modalités de délivrance de la licence AMS requise pour les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile qui exercent des missions de gestion d'aires de trafic de l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle - Article 12
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 01f976cb-a08a-4f24-9ca9-4da6fab0352a
- Début de validité
- 11 janvier 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000050963946/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050963946/article-12/versions/01f976cb-a08a-4f24-9ca9-4da6fab0352a/
Sommaire du texte
Texte
Pour son titulaire, la détention de la licence AMS tient lieu de l'habilitation spécifique permettant d'être chargé du service de gestion des aires de trafic de l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle au sens du IV de l'article 2 du décret du 27 mars 1993 susvisé.
Une licence AMS assortie d'une qualification « opérateur » est attribuée aux agents de la vigie trafic qui détiennent l'habilitation spécifique permettant d'être chargé du service de gestion des aires de trafic de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle. Cette qualification « opérateur » est délivrée à la date d'effet du présent arrêté. Cette qualification est valable jusqu'au jour précédent le troisième anniversaire de cette date de délivrance. La durée d'exercice de l'habilitation spécifique détenue par l'agent jusqu'à l'entrée en vigueur du présent arrêté est considérée comme étant l'ancienneté de la qualification « opérateur » ainsi délivrée.
Une qualification « instructeur sur la position » est délivrée aux agents détenant une qualification « opérateur » et habilités à l'instruction sur position à la date d'effet du présent arrêté. Cette qualification « instructeur sur la position » est délivrée à la date d'effet du présent arrêté. Cette qualification est valable jusqu'au jour précédent le troisième anniversaire de cette date de délivrance. La durée d'exercice de l'habilitation à l'instruction sur position détenue par l'agent jusqu'à l'entrée en vigueur du présent arrêté est considérée comme étant l'ancienneté de la qualification « instructeur sur la position » ainsi délivrée.
Une qualification « examinateur » est délivrée aux agents détenant une qualification « opérateur » et habilités à superviser les phases de tests pratiques à la date d'effet du présent arrêté. Cette qualification « examinateur » est délivrée à la date d'effet du présent arrêté. Cette qualification est valable jusqu'au jour précédent le troisième anniversaire de cette date de délivrance. La durée d'exercice de l'habilitation à superviser les phases de tests pratiques jusqu'à l'entrée en vigueur du présent arrêté est considérée comme étant l'ancienneté de la qualification « examinateur » ainsi délivrée.
Une qualification « chef de quart » est délivrée aux agents détenant une qualification « opérateur » et détenant la fonction de chef de quart à la date d'effet du présent arrêté. Cette qualification « chef de quart » est délivrée à la date d'effet du présent arrêté. Cette qualification est valable jusqu'au jour précédent le troisième anniversaire de cette date de délivrance. La durée d'exercice de la fonction chef de quart jusqu'à l'entrée en vigueur du présent arrêté est considérée comme étant l'ancienneté de la qualification « chef de quart » ainsi délivrée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-622 du 27 mars 1993 - art. 2
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2