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  3. Arrêté du 19 décembre 2024 fixant les modalités de délivrance de la licence AMS requise pour les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile qui exercent des missions de gestion d'aires de trafic de l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle
  4. Article 12

Arrêté du 19 décembre 2024 fixant les modalités de délivrance de la licence AMS requise pour les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile qui exercent des missions de gestion d'aires de trafic de l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle - Article 12

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
11 janvier 2025

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 01f976cb-a08a-4f24-9ca9-4da6fab0352a
Début de validité
11 janvier 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000050963946/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050963946/article-12/versions/01f976cb-a08a-4f24-9ca9-4da6fab0352a/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 8
  10. Article 9
  11. Article 10
  12. Article 11
  13. Article 12
  14. Article 13
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 8
  10. Article 9
  11. Article 10
  12. Article 11
  13. Article 12
  14. Article 13
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Pour son titulaire, la détention de la licence AMS tient lieu de l'habilitation spécifique permettant d'être chargé du service de gestion des aires de trafic de l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle au sens du IV de l'article 2 du décret du 27 mars 1993 susvisé.
Une licence AMS assortie d'une qualification « opérateur » est attribuée aux agents de la vigie trafic qui détiennent l'habilitation spécifique permettant d'être chargé du service de gestion des aires de trafic de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle. Cette qualification « opérateur » est délivrée à la date d'effet du présent arrêté. Cette qualification est valable jusqu'au jour précédent le troisième anniversaire de cette date de délivrance. La durée d'exercice de l'habilitation spécifique détenue par l'agent jusqu'à l'entrée en vigueur du présent arrêté est considérée comme étant l'ancienneté de la qualification « opérateur » ainsi délivrée.
Une qualification « instructeur sur la position » est délivrée aux agents détenant une qualification « opérateur » et habilités à l'instruction sur position à la date d'effet du présent arrêté. Cette qualification « instructeur sur la position » est délivrée à la date d'effet du présent arrêté. Cette qualification est valable jusqu'au jour précédent le troisième anniversaire de cette date de délivrance. La durée d'exercice de l'habilitation à l'instruction sur position détenue par l'agent jusqu'à l'entrée en vigueur du présent arrêté est considérée comme étant l'ancienneté de la qualification « instructeur sur la position » ainsi délivrée.
Une qualification « examinateur » est délivrée aux agents détenant une qualification « opérateur » et habilités à superviser les phases de tests pratiques à la date d'effet du présent arrêté. Cette qualification « examinateur » est délivrée à la date d'effet du présent arrêté. Cette qualification est valable jusqu'au jour précédent le troisième anniversaire de cette date de délivrance. La durée d'exercice de l'habilitation à superviser les phases de tests pratiques jusqu'à l'entrée en vigueur du présent arrêté est considérée comme étant l'ancienneté de la qualification « examinateur » ainsi délivrée.
Une qualification « chef de quart » est délivrée aux agents détenant une qualification « opérateur » et détenant la fonction de chef de quart à la date d'effet du présent arrêté. Cette qualification « chef de quart » est délivrée à la date d'effet du présent arrêté. Cette qualification est valable jusqu'au jour précédent le troisième anniversaire de cette date de délivrance. La durée d'exercice de la fonction chef de quart jusqu'à l'entrée en vigueur du présent arrêté est considérée comme étant l'ancienneté de la qualification « chef de quart » ainsi délivrée.

Historique

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Évolution juridique

  1. 11 janvier 2025 Version 12 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

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Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-622 du 27 mars 1993 - art. 2

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
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