Code électoral - Article L557
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f5b9d7f0-273b-482a-90b4-f555016fe516
- Début de validité
- 17 novembre 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028213767/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028213767/article-l557/versions/f5b9d7f0-273b-482a-90b4-f555016fe516/
Sommaire du texte
Texte
Par dérogation à l'article L. 280, le sénateur est élu par un collège électoral composé :
1° Du député et du sénateur ;
2° Des conseillers territoriaux de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
3° Des délégués des conseils municipaux ou de leurs suppléants.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2013-1029 du 15 novembre 2013 - art. 26
Citations
- CITATION Code électoral - art. L280
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 26
Citations
- CITATION Article L280
- CITATION Article L280
- CITATION Article L280
- CITATION Article L280
- CITATION Article L280
- CITATION Article L280
- CITATION Article L280
- CITATION Article L280
- CITATION Article L280
- CITATION Article L280