Code électoral - Article L475
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6211c958-ff23-4982-8e2c-4e6ffdc0bc94
- Début de validité
- 17 novembre 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 août 2025 à 22h10
- Import Jurisfac
- 19 septembre 2026 à 09h38 — fa66579a-d9da-44df-b43a-f75300162f9d
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028213786/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028213786/article-l475/versions/6211c958-ff23-4982-8e2c-4e6ffdc0bc94/
Sommaire du texte
Texte
Par dérogation à l'article L. 280, les sénateurs sont élus par un collège électoral composé :
1° Des députés et des sénateurs ;
2° Des conseillers généraux ;
3° Des délégués des conseils municipaux ou de leurs suppléants.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2013-1029 du 15 novembre 2013 - art. 26
Citations
- CITATION Code électoral - art. L280
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 26
Citations
- CITATION Article L280
- CITATION Article L280
- CITATION Article L280
- CITATION Article L280
- CITATION Article L280
- CITATION Article L280
- CITATION Article L280
- CITATION Article L280
- CITATION Article L280