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  3. Arrêté du 9 mars 2012 relatif à l'accueil de jour assuré par les établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles
  4. Article 3

Arrêté du 9 mars 2012 relatif à l'accueil de jour assuré par les établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
22 mars 2015

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 89257ccb-7472-42e6-ba23-848788104342
Début de validité
22 mars 2015
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028252218/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028252218/article-3/versions/89257ccb-7472-42e6-ba23-848788104342/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


Au plus tard un mois avant l'échéance de la période d'un an renouvelable mentionnée à l'article 2, la demande de dérogation est renouvelée dans les conditions fixées audit article 2.
A réception de la demande de renouvellement, le directeur général de l'agence régionale de santé vérifie que l'objectif fixé au 2° de l'article 2 a été réalisé par l'établissement ou le service au vu du compte d'emploi relatif à l'accueil de jour mentionné au 3° du même article.
Au cas où l'objectif mentionné au deuxième alinéa n'a pas été réalisé deux années consécutives, le directeur général de l'agence régionale de santé met, avec l'accord du président du conseil départemental, un terme à la dérogation à la fin de l'année civile où est formulée la demande de dérogation et procède à la fermeture de l'accueil de jour concerné.
Au cas où l'objectif mentionné au deuxième alinéa a été réalisé, la dérogation est renouvelée, avec l'accord du président du conseil départemental, pour une période d'un an à compter de la notification de la décision.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 31 mars 2012 Version 3 — MODIFIE
  2. 22 mars 2015 Version 3 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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