Arrêté du 9 mars 2012 relatif à l'accueil de jour assuré par les établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 84ee3f2b-ae83-4151-b365-8d6b5a7be473
- Début de validité
- 22 mars 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028252220/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028252220/article-2/versions/84ee3f2b-ae83-4151-b365-8d6b5a7be473/
Sommaire du texte
Texte
A la demande mentionnée à l'article 1er sont joints :
1° Le compte d'emploi prévisionnel relatif à l'accueil de jour de l'établissement ou du service pour l'exercice en cours, faisant apparaître le nombre de journées prévisionnelles d'activité en accueil de jour retenu par l'autorité de tarification ;
2° Une déclaration à l'attention du directeur général de l'agence régionale de santé par laquelle le demandeur fixe, pour l'exercice en cours, l'objectif du nombre de journées effectives d'activité en accueil de jour sur lequel il s'engage et qui ne peut être inférieur à 80 % du nombre de journées prévisionnelles d'activité mentionné au 1° ;
3° Le compte d'emploi relatif à l'accueil de jour de l'exercice précédant l'exercice en cours ;
4° Le projet d'établissement ou de service spécifique à l'accueil de jour en cours de validité.
A réception de la demande initiale, après avoir vérifié son caractère complet, le directeur général de l'agence régionale de santé autorise l'établissement ou le service à déroger, pour une période d'un an renouvelable, à la capacité minimale fixée au premier alinéa de l'article D. 312-8 du code précité. Il informe le président du conseil départemental de sa décision.
La période d'un an renouvelable court à compter de la date de notification de la décision du directeur général de l'agence régionale de santé.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D312-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D312-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D312-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D312-8