Décret n°87-100 du 13 février 1987 relatif aux modalités du transfert aux départements et de la mise à leur disposition des services déconcentrés du ministère de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et du secrétariat d'Etat à la mer (directions départementales de l'équipement et services spécialisés maritimes) - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2368fb34-93b0-4b7b-b1ad-12e36ce3ed0d
- Début de validité
- 22 mars 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028252929/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028252929/article-6/versions/2368fb34-93b0-4b7b-b1ad-12e36ce3ed0d/
Sommaire du texte
Texte
Une convention est conclue entre le commissaire de la République et le président du conseil départemental dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article 8 de la loi précitée du 7 janvier 1983. Cette convention détermine :
1° Les modalités des transferts et de mise à disposition des services ou parties de service ;
2° Les missions que les services mentionnés à l'article 2 exercent pour le compte du département et les modalités selon lesquelles est établi annuellement le programme des actions que ces services accomplissent, ainsi que les moyens mis en oeuvre à cet effet ;
3° L'organisation des relations entre le président du conseil départemental d'une part, et le directeur départemental de l'équipement et les chefs de subdivisions territoriales de l'autre, et notamment les modalités selon lesquelles le président du conseil départemental peut, en tant que de besoin, donner des instructions aux chefs de subdivisions territoriales pour l'accomplissement des missions qu'ils exécutent pour le compte du département, ainsi que les conditions selon lesquelles le directeur départemental de l'équipement en est informé.
Les comités techniques compétents sont consultés sur le projet de convention.
Un modèle de convention est annexé au présent décret.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-100 du 13 février 1987
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-100 du 13 février 1987 - art. 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-100 du 13 février 1987 - art. ANNEXE art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°92-1464 du 31 décembre 1992 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°92-1465 du 31 décembre 1992 - art. 13 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°92-1465 du 31 décembre 1992 - art. 14 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 55